VEILLE JURIDIQUE
Contrat de fourniture et de production de service informatique.
QU'EST-CE QU'UNE VEILLE JURIDIQUE?
La veille juridique est une veille spécialisée dans le domaine du droit. Elle sert à analyser et à suivre les nouvelles réglementations ainsi que celles qui sont en préparation (au niveau d’un territoire national). Dans le cadre du BTS SIO, nous devons nous tenir informés sur les contrats de production et de fournitures de services informatiques.
SUJET DE LA VEILLE JURIDIQUE
Le sujet choisi pour exposer ma veille juridique s'articule autour du thème des contrats informatiques.
RESTÉ INFORMÉ
Pour rester informer des nouvelles, j'ai utilisé : Le site web Legalis L'onglet d'actualité google.
LES CONTRATS INFORMATIQUES
La veille juridique est une veille spécialisée dans le domaine du droit. Elle sert à analyser et à suivre les nouvelles réglementations ainsi que celles qui sont en préparation (au niveau d’un territoire national). Dans le cadre du BTS SIO, nous devons nous tenir informés sur les contrats de production et de fournitures de services informatiques.
Cas n°1 : Rupture brutale du contrat / Open up - Simpliciweb
Les faits
Le 16 octobre 2012, la SARL Open Up a confié à la SARL Simpliciweb la refonte et la maintenance de son site internet marchand pour un montant de 10 737,90 €. Se plaignant d’un retard de livraison et de dysfonctionnements du site, la société Open Up a rompu de manière anticipée les contrats liant les parties et a réclamé le remboursement des acomptes versés et l’indemnisation des préjudices subis, assignant à ces fins la société Simpliciweb devant le tribunal de commerce de Marseille le 7 août 2013.
La décision
La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare irrecevable l’appel portant sur la condamnation de la société Open Up à payer à la société Simpliciweb la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article L442-6 du code de commerce, ainsi que les revendications formulées par les parties devant la cour de céans relativement à ce chef de condamnation. Cependant, la cour condamne la société Open Up à payer à la société Simpliciweb la somme de 2000 € d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle condamne également la société Open Up aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Source : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e chambre A, arrêt du 2 mars 2017
Cas n°2 : Droit d'auteur / Monsieur X - OCTEA INGENIERIE
Les faits
La société OCTEA INGENIERIE est une Société de Service en Ingénierie Informatique (SSII), spécialisée dans la création et l’exploitation de divers sites internet. Monsieur X, est le gérant de l’entreprise M. X. Immobilier qui exerce une activité d’agence immobilière.Le 28 juin 2000, Monsieur X, et la société OCTEA INGENIERIE ont signé un contrat de co-exploitation du site « cessionpme.com ». Trois ans plus tard a été conclu un avenant qui prévoyait la résiliation du contrat initial et l’octroi pour l’avenir, de manière illimitée, d’une clause d’exclusivité de diffusion, de parution et de récupération d’annonces sur le site, au profit du gérant de l’agence immobilière. Considérant que cette clause d’exclusivité n’avait pas été respectée, l’agent immobilier a assigné en justice son partenaire afin de demander la résolution du contrat à la charge de son prestataire, revendiquant également les droits de propriété intellectuelle sur le site et sur la marque.
La décision
Le tribunal déclare irrecevable le témoignage indiquant que le gérant de l’agence immobilière avait eu l'idée du concept du site web car, comme le rappel le tribunal, les idées sont de libre parcours et ne sont pas appropriables. Au niveau contractuel, le tribunal a par ailleurs estimé que l’agence immobilière n’a pas démontré le non-respect de la clause par son cocontractant. En revanche, il note que cette clause avait été stipulée de manière « illimitée dans le temps ». Or, les engagements perpétuels sont prohibés par le code civil dont l’ordonnance du 10 février 2016 confirme le principe. De sorte que ce contrat perpétuel requalifié en contrat à durée indéterminée peut être résilié de manière unilatérale par chacune des parties, sans justification d’un motif. Le tribunal a considéré, en l’espèce, que le prestataire avait notifié son intention de résilier le contrat dans un délai raisonnable et que cette résiliation était donc valable et devait produire ses effets. En conséquence, la société OCTEA INGENIERIE est seule titulaire des droits d’auteur sur le site internet “cessionpme.com” et monsieur X est condamné à payer à la société OCTEA INGENIERIE la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Source : Tribunal de grande instance de bordeaux, 1ère ch. civ., jugement du 8 novembre 2016
Cas n°3 : Contrefaçon de logiciel / Anaphore - Conseil général de l'Eure
Les faits
La société Anaphore a développé un logiciel de gestion d’archives dénommé « Arkheia », nom qui désigne également une marque déposée. La société Anaphore reprochait au conseil général de l’Eure, avec lequel elle avait conclu plusieurs contrats successifs d’utilisation de son logiciel Arkheia, d’avoir lancé un appel d’offres dans lequel il dévoilait des informations très détaillées sur Arkheia permettant à ses concurrents de développer des solutions informatiques. Le Conseil général avait exprimé ses attentes et ses besoins dans un cahier des clauses techniques particulières. Il décrivait avec précision l’architecture générale d’Arkheia, la structure de ses données et de ses modes opératoires qu’Anaphore estimait très spécifiques, et il renseignait ainsi, selon elle, tous ses concurrents commerciaux sur son savoir-faire. Le marché a finalement été remporté par une société concurrente et Anaphore a assigné le conseil général de l’Eure en contrefaçon.
La décision
Le tribunal rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu’un logiciel est original lorsque les choix opérés par son concepteur témoignent d’un apport intellectuel et d’un effort personnalisé, qui va au-delà de la mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante. Pour rapporter cette preuve, Anaphore a fourni une expertise privée, qui ne fournit cependant aucune indication pertinente relative à l’apport créatif de la société, mais constitue en fait la simple description de fonctionnalités. Anaphore a donc été déboutée de ses demandes et se voit condamnée à verser 8 000 € au conseil général de l’Eure, au titre des frais engagés par lui pour cette procédure.
Source : Tribunal de grande instance de Lille, jugement du 26 mai 2016
Cas n°4 : Manquement à l’obligation de délivrance conforme du prestataire informatique / Société X - Prestataire X
Les faits
Une société X avait conclu un contrat de prestation de service en vue de la refonte de deux sites internet, Après avoir refusé la livraison du site en l’état, l’estimant non conforme à ses demandes, la société a assigné le prestataire afin de voir prononcer la résolution du contrat. Le prestataire a ensuite accepté la livraison des codes sources seulement si la société confie la mise en production à un autre prestataire.
La décision
La Cour d’appel de Paris a rappelé que le prestataire était tenu à une obligation de résultat et que "la mise en production d’un site internet fait partie de l’obligation de délivrance conforme d’un tel produit", "la proposition de fourniture des seuls codes sources, sous condition de paiement du solde du prix, ne pouvait constituer une réponse valable aux réserves opposées au cours de la période de test et s’analys[ait] en une mesure de chantage, nécessairement illégitime". La Cour a ainsi prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du prestataire.
Cas n°5 : Résiliation d’un contrat de réalisation d’un site aux torts d’un client trop exigeant / Dediservices - Sikirdji Gemfrance
Les faits
La société Sikirdji avait conclu un contrat avec la société dediservices pour améliorer leur site web .Cependant le site commandé n’a jamais été achevé, la société Dediservices avait réalisé et communiqué 24 versions de maquette de la page d'accueil pour en obtenir une réponse tardive de confirmation de la part du client. Et il a été de même pour la version beta du site. Alors que le site réalisé n’avait pas fait l’objet d’une réception provisoire comme prévu au contrat et qui aurait été de nature à lui permettre de faire état des dysfonctionnements, Sikirdji a pris la décision de résilier le contrat, sans prendre compte du site beta. La société Sikirdji Gemfrance a alors décidé de porter l’affaire en justice pour retard de livraison.
La décision
La société Sikirdji Gemfrance a été jugé fautif par le tribunal de commerce car il a été démontré que les retards sont dus à la société cliente ainsi qu'à ces nombreuse demande de modification. La société cliente (Sikirdji Gemfrance) a été condamné à payer son prestataire les sommes prévue par le contrat qui n'ont pas été encore réglées, en plus des pénalités 10 000 € du au travail supplémentaire généré par les demandes du client, ainsi que 50 000 € dommage et intérêts.
Cas n°6 : Transfert d’hébergement : 100 000 € pour violation d’engagement de confidentialité / Blue Accacia - Destock Meubles
Les faits
la société Destock Meubles a conclu un contrat d’intégration ERP, d’hébergement, d’infogérance et de maintenance avec le prestataire Blue Accacia. Un accord de confidentialité qui interdit Blue accadia a communiquer a un tiers des informations confidentiel sur Blue accadia. Cependant Blue Accacia a transféré l’hébergement qui lui était confié à un autre prestataire. Ce qui constitue une violation de l’engagement de confidentialité.
La décision
Le prestataire informatique (Blue Accacia) a été condamné a verser 100 000€ de pénalité forfaitaire, pour avoir transféré l’hébergement du site d’un client (Destock Meubles) qui lui avait été confié, sans son accord, et en violation de son engagement de confidentialité.
Cas n°7 : Résiliation pour manquement du prestataire à son devoir de conseil / Société X - Prestataire X
Les faits
Une société X avait conclu un contrat de maintenance de parc informatique avec un prestataire, la société a ensuite résilier le contrat en se prévalant de nombreux dysfonctionnements nécessitant de multiplier les appels au prestataire. Le prestataire n'avait pas conseillé la société d’opérer les changements de matériels nécessaires à la résolution des dysfonctionnements.
La décision
la Cour d'appel de Besançon a relevé que la passivité du prestataire avait conduit à maintenir le parc informatique dans un état vétuste, ce qui avait eu pour effet de multiplier les dysfonctionnements. La Cour d'Appel a donc jugé que les manquements du prestataire "à son devoir de conseil sont fautifs et suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat".
Cas n°8 : Perte de données : opposabilité d’une clause limitative de responsabilité / Pharmodel - Tamaya
Les faits
Le groupe Pharmodel avait conclu auprès de la société Tamaya un contrat de maintenance de son parc informatique. Cependant lors d’une intervention de Tamaya l’ensemble des données stockées sur les trois disques durs avait été irrémédiablement perdu. A cette occasion, Pharmodel s’était aperçue que son système de sauvegarde n’était plus opérationnel depuis des mois.
La décision
le contrat qui prévoyait une obligation de moyen ne transférant sur Tamaya aucune assurer la maintenance des matériels et logiciels de son client. Par ailleurs, elle n’était pas responsable des sauvegardes non effectuées depuis plusieurs semaines par Pharmodel. Tamaya bénéficie d’une clause limitative de responsabilité dû au contrat cependant sa responsabilité ne peut être totalement écartée du fait que les données qui figuraient dans le système d’information de Pharmodel avant l’intervention de Tamaya n’y figuraient plus après ». Tamaya sera limitée au paiement de la somme versée par le client, soit le forfait annuel de 7 280 €.